Le concubinage et l'impossibilité d'agir

Le concubinage et l'impossibilité d'agir

 La question de l’impossibilité morale d’agir entre concubins au regard de l’article 2234 du Code civil, qui prévoit la suspension de la prescription en cas d’impossibilité d’agir.

La Cour de cassation, dans deux arrêts du 10 septembre 2025, a jugé que le concubinage ne constitue pas en soi un motif d’impossibilité d’agir. Autrement dit, le fait de vivre en concubinage ne dispense pas un partenaire d’agir en justice contre l’autre durant la vie commune.

Le concubinage n’est pas assimilé à une force majeure ni à une impossibilité morale suffisante pour empêcher d’agir. Cette position s’appuie sur l’égalité entre les parties et la liberté contractuelle. 

La cour estime que

  • Les travaux préparatoires du Code civil n’ont jamais prévu une telle exception.
  • La jurisprudence antérieure admettait parfois l’impossibilité morale dans des situations exceptionnelles (violences conjugales, etc.), mais pas en raison du simple concubinage.

    Les conséquences sont:
  • Les concubins doivent anticiper les effets de la prescription en insérant des clauses contractuelles (par exemple, suspension ou renonciation).
  • Le concubinage reste juridiquement moins protégé que le mariage ou le PACS, ce qui le relègue à un rang inférieur en matière de droits et obligations.


Certains auteurs estiment que cette solution est discutable car elle ne tient pas compte des réalités psychologiques et économiques des couples non mariés.

La Cour privilégie une approche stricte de la force majeure et de l’impossibilité d’agir, limitant les exceptions.

 

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