L'exercice du pouvoir dans les sociétés familiales

L'exercice du pouvoir dans les sociétés familiales

Il est de plus en plus fréquent, notamment dans les SCI, que les parents associent leur enfants dans l'organisation des sociétés familiales. Ceci est également un moyen formidable pour transmettre le patrimoine aux enfants en optimisant le coût fiscal.

La technique habituelle est donc que le parent cède la nue-propriété des parts sociales à l'enfant en se réservant l'usufruit.

Sur le plan patrimonial, cette organisation a du sens, toutefois, en matière de société, il faut également raisonner d'un point de vue de pouvoir.

La question se pose alors de savoir qui exerce les pouvoirs rattachés au statut d'associé.

La Cour de Cassation a tranché en indiquant que l’usufruit n’étant un simple droit de jouissance, donc, l’usufruitier des parts ne peut avoir la qualité d’associé. C’est au nu-propriétaire à qui revient la qualité d’associé.

L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé. La Cour de cassation le réaffirme dans un arrêt du 30 novembre 2022.

De ce fait, la cession de l’usufruit des parts ne tombe pas sous le régime fiscal de la cession des droits sociaux, taxée de 5%. Position non partagée par l’administration fiscale.

La Cour de cassation défend ainsi la théorie moderne de l’usufruit.

Bien entendu, les statuts de la société peuvent prévoir que tous les attributs de la qualité d’associé soient exercés par l’usufruitier. A faire absolument, dans le cadre des sociétés familiales.

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