Lexique du droit de la famille et du patrimoine

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L’évolution de la société moderne a conduit à une modification profonde de la structure familiale et de son fonctionnement. Les femmes sont fréquemment engagées dans une carrière professionnelle, les hommes sont devenus des pères très investis dans l’éducation de leurs enfants.

L’apparition de nouvelles formes de famille comme la famille monoparentale ou recomposée sont aussi le résultat de ces changements. Le Droit de la famille comme la pratique judiciaire du Droit de la Famille ont dû s’adapter à cette nouvelle complexité.

L'avocat du Droit de la famille est aujourd’hui le partenaire indispensable de la famille.
Ses rôles sont multiples :

- Conseiller,

- Accompagner,

- Aider à régler les conflits,

- Gérer les conséquences financières de tous les évènements familiaux.

Le Cabinet d’avocat de Me Marion Riess-Valérius à Saint-Denis (Ile de la Réunion), vous apporte écoute et compréhension en toutes circonstances. Son pragmatisme et son expérience judiciaire du Droit de la famille vous permettront de traverser au mieux les situations familiales les plus difficiles.
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Maître Marion RIESS-VALERIUS, avocate à Saint-Denis (Ile de la Réunion), vous accompagne et vous conseille dans vos démarches.
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Le lexique

A

Adoption

Il existe deux types d’adoption : simple ou plénière.

    - L'adoption simple est régie par les articles 360 et suivants du Code civil. Cette forme d’adoption laisse subsister des liens juridiques entre l'enfant adopté et sa famille d'origine, tout en créant des liens de filiation entre l'adoptant et l'adopté.
   

- L'adoption plénière est régie par les articles 343 et suivants du code civil. Elle provoque une rupture de tout lien juridique entre la famille d'origine et l'enfant adopté. L'adopté a alors les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est légalement établie.

Sachez que la première démarche administrative à effectuer est de se mettre en relation avec le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du conseil général du département dans lequel vous résidez pour faire une demande d’agrément et constituer un dossier.

Pour avoir plus de précisions sur les conditions à réunir pour pouvoir faire une demande d’adoption, n’hésitez pas à prendre contact avec un avocat.

C

Changement de nom
L’article 57 du Code civil dispose que « l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille…».

Les parents peuvent choisir de donner à leur enfant (article 311-21 du code civil) :

    - soit le nom du père
    - soit le nom de la mère
    - soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

Le principe est celui de la fixité du nom. Cela veut dire qu’une fois le choix du nom fait, on ne peut pas le modifier, sauf circonstances exceptionnelles.

En effet, l’article 61 du Code civil dispose « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom (…). Le changement est autorisé par décret ». C’est le ministère de la justice qui donne ou non son accord.

Il n’est pas obligatoire d’avoir recours à un avocat pour effectuer cette demande.

L’intérêt légitime peut, par exemple, être constitué par :

    - le caractère ridicule ou péjoratif d’un nom
    - pour éviter l’extinction d’un nom de famille en usage depuis longtemps dans votre famille
    - eu égard à la gravité des agissements pour lesquels son père a été condamné
    - ….

Attention, « tout changement de nom de l’enfant de plus de 13 ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation ». (Article 61-3 du code civil).

D’ailleurs, pour une demande faite pour un mineur par l’un des parents, il doit obtenir le consentement de l’autre parent dès lors que l’autorité parentale est exercée conjointement.

Sachez enfin que le changement de nom des enfants peut être fait par déclaration devant l’officier de l’état civil. Toutefois, cette faculté ne concerne que les enfants dont la filiation a été établie de manière différée.

D

Devoir de secours
L’article 212 du Code civil affirme que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance et contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

Le devoir de secours est une mesure de solidarité entre les époux, c’est une obligation d’ordre moral et matériel.

Il devient exigible quand les époux décident de mettre un terme à la communauté de vie.

En effet, la séparation peut entrainer de réelles difficultés financières pour l’époux qui a de faibles (ou même une absence totale) de revenus. Le devoir de secours va alors impliquer une aide financière de l’époux qui a une situation plus avantageuse.

En principe, le devoir de secours, se matérialise par la fixation d’une somme que doit verser mensuellement l’un des époux à l’autre, il s’agit de la pension alimentaire. Ce devoir de secours peut toutefois s’exprimer sous d’autres formes.

Attention, une fois le divorce prononcé, le devoir de secours disparaît, il faut demander une prestation compensatoire.

Il faut savoir qu’il est en revanche maintenu après une séparation de corps.

F

Filiation
La filiation désigne le lien juridique qui unit un enfant à ses parents, biologiques ou non.

Elle s’établie de manière non contentieuse ou contentieuse (c’est-à-dire dans le cadre d’un recours au juge).

*Quand elle est non contentieuse, elle s’établie de plusieurs façons :

1) par l’effet de la loi : pour la mère c’est le cas quand elle est désignée dans l’acte de naissance, pour le père il existe une présomption de paternité à l’égard du mari si l’acte de naissance le désigne.

2) par reconnaissance volontaire (ce que l’on connaît par « acte de reconnaissance »).

3) par la possession d’état via la délivrance d’un acte de notoriété délivré, sous certaines conditions, par un notaire qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Cette possession d’état désigne, pour un homme par exemple, l’apparence qu’il donne d’être le père d’un enfant car il se comporte comme tel. Plusieurs indices sont donc utilisés pour « présumer » que cet homme est le père de l’enfant par cette possession d’état.

L’article 311-1 du Code civil fait une liste (non exhaustive) des indices. Par exemple, le fait d’avoir éduquer un enfant et de l’avoir considéré comme tel, d’être reconnu comme étant son père aux yeux de la société et par la famille, que l’enfant le traite comme son père….

Attention, même si la possession d’état est établie par acte de notoriété, cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas contestable. En effet, elle peut être remise en cause par toutes preuves contraires (sauf expertise génétique) dans un délai de 10 ans devant le Tribunal de Grande instance.

*La filiation peut être établie judiciairement, de façon contentieuse. Cela est possible via :

    - l’action en recherche de maternité ou de paternité (article 318 et suivants du code civil)
    - l’action en constatation de la possession d’état (article 330 du code civil)

Dans le cadre de l’action en recherche de paternité, l’expertise biologique à une place centrale.

Pour plus de précisions, prenez rendez-vous au cabinet de Me Marion RIESS-VALERIUS.

I

Indivision
L'indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d'un même bien.

Elle peut être choisie (cas d'un achat en commun pour un couple par exemple) ou subie (entre les héritiers à l'occasion d'un décès par exemple).

Premièrement, l'indivision peut être choisie et donc résulter d'un achat en commun. En principe, chaque acquéreur est propriétaire du bien à hauteur de sa contribution financière lors de l'achat (par exemple 50/50 ou 60/40 etc).

Cette situation juridique est notamment utilisée pour les concubins ou partenaires pacsés qui souhaitent acquérir leur logement à deux car elle ne nécessite pas de formalités particulières, il suffit d'indiquer dans l'acte notarié la quote-part de chacun.

Attention, il n'empêche que les indivisaires ont des droits mais aussi des obligations à respecter.

Par conséquent, il n'est pas rare qu'une situation de blocage apparaisse en cas de désaccord.

Dans ce cas, sortir de l'indivision sera peut-être la meilleure solution. A ce sujet, l'article 815 du Code civil est claire puisqu'il dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ».

Dans le cadre d'une indivision successorale, l'indivision est subie. En pareille hypothèse, l'ensemble des biens du défunt est en indivision entre ses héritiers lesquels détiennent ainsi une quote-part de biens correspondant à une fraction abstraite des biens constituant la masse successorale.

Cette phase est temporaire jusqu'au partage qui y met donc fin.

Dans les deux cas évoqués, pendant l'indivision, des actes peuvent être passés par un seul des indivisaires et d'autres, au contraire, nécessitent l'unanimité des indivisaires. Enfin, certains actes nécessitent une majorité des 2/3.

Pour savoir plus, n'hésitez pas de prendre rendez-vous avec Me Marion RIESS-VALERIUS, experte en ces questions, en téléphonant au 0262 28 22 66.

J

Juge aux Affaires Familiales
Le juge aux affaires familiales est un juge spécialiste du contentieux familial chargé principalement des litiges relatifs au divorce, à l’autorité parentale, aux obligations alimentaires au sein de la famille, au partage des biens des couples mariés ou non…

Il est notamment chargé du règlement des conflits entre les parents, qu’ils soient mariés ou non, au sujet des modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Il peut ainsi fixer la résidence de l’enfant, prévoir des droits de visite et d’hébergement, ou déterminer une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Les audiences devant le juge aux affaires familiales ne sont pas publiques. Parfois, l’avocat est obligatoire (divorce, partage des biens, recherche en contestation de paternité…).

L

Liquidiation du régime matrimonial
Le mariage fait naître entre les époux un régime matrimonial qui doit être « liquidé » quand ils se séparent.

En effet, la liquidation du régime matrimonial permet de régler entre eux les questions patrimoniales et pécuniaires.

Concrètement, c’est une opération comptable consistant à fixer les droits de chaque époux et d’aboutir au partage de leur patrimoine.

Fort de sa longue expérience en matière de liquidation des régimes matrimoniaux, Me Marion RIESS-VALERIUS dispose du recul nécessaire pour anticiper les conséquences patrimoniales de votre divorce et effectuer avec vous, les meilleures projections d’avenir.

En effet, si ces questions patrimoniales ne sont pas abordées lors de la procédure de divorce, cela conduit à des situations de blocage qui peuvent durer très longtemps, et qui sont généralement au préjudice économique de l’un des époux.

Malheureusement, les questions relevant du partage du patrimoine sont bien trop souvent détachées du divorce et mise en second plan alors qu’elles doivent être au cœur du processus du divorce.

Il est important de noter que l’intervention du notaire pour effectuer cette liquidation est obligatoire en présence d’un ou plusieurs biens immobiliers.

Sachez que Me Marion RIESS-VALERIUS travaille en étroite collaboration avec son propre réseau de notaires.

P

PACS
Le Pacte civil de solidarité (ou PACS) est contrat conclu entre deux personnes pour organiser leur vie commune. (articles 515-1 et suivants du Code civil).

Attention, depuis le 1er novembre 2017, les règles liées à l’enregistrement du PACS ont changées. Ce dernier n’a plus lieu au greffe du tribunal d’Instance dans le ressort duquel se trouve votre résidence.

Désormais, la déclaration conjointe doit être déposée devant l’officier d’état civil (mairie) du lieu de votre résidence commune ou devant le notaire si c’est lui qui rédige la convention de PACS.

(Conseil pratique : Attention, pour les PACS conclus avant le 1er novembre 2017, il faut faire la déclaration de rupture à la mairie de la commune où se situe le Tribunal d’Instance qui avait enregistré ce PACS et non à la mairie de votre domicile).

Concernant vos biens, il faut savoir que le régime légal du PACS est celui de la séparation de biens. Pour autant, vous pouvez choisir d’opter pour le régime de l’indivision dans la convention. Sachez toutefois qu’il est possible de modifier cette convention à tout moment par une convention modificative.

*Dans le régime de la séparation de biens « chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ». Cela signifie que chacun des partenaires est seul propriétaire :

    - des biens dont il était propriétaire avant la conclusion du pacte civil de solidarité ;
    - des biens reçus par donation ou succession, même pendant la durée du PACS ;
    - des biens qu’il acquiert pendant la durée du pacte civil de solidarité.

Toutefois, ce principe de séparation des patrimoines ne fait pas obstacle à ce que les partenaires acquièrent, au cours du PACS, un bien conjointement. Dans ce cas, il est acquis en indivision entre eux, c’est-à-dire que chacun des partenaires sera propriétaire du bien en proportion de son financement dans cette acquisition.

*Dans le régime de l’indivision conventionnelle, les biens acquis par les partenaires postérieurement à l’enregistrement du PACS sont indivis par moitié entre chaque partenaire peu importe que l’acquisition soit financée par l’un ou l’autre des partenaires.

Ainsi, les biens acquis au moyen des revenus d’un partenaire seront indivis par moitié entre chaque partenaire. Par contre, les revenus restent tout de même propres à chacun des partenaires tout comme les biens reçus par succession ou donation.

Il faut aussi savoir que seul un testament peut rendre les partenaires de PACS héritiers l’un de l’autre en cas de décès.

Le PACS constitue une forme d’union moins contraignante que le mariage en ce qu’il peut être rompu beaucoup plus facilement (conjointement ou unilatéralement).

Pour connaître plus précisément les avantages et inconvénients du PACS, notamment vis à vis du mariage, n’hésitez pas à consulter un avocat.

R

Recherche de paternité
La recherche de paternité est une action judiciaire qui relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance (articles 327 et suivants du Code civil). La représentation par avocat est donc obligatoire.

Elle permet de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage lorsqu’il y a refus du père d’assumer volontairement cette paternité.

Il faut savoir que la filiation se prouve et se conteste par tous moyens. L’expertise génétique est, toutefois, la reine des preuves.

D’ailleurs, les expertises génétiques ne peuvent pas être réalisées après le décès, sauf si le défunt avait expressément donné son accord de son vivant (article 16-11 du Code civil).

Il faut savoir que la mère de l’enfant mineur, a seule qualité pour exercer l’action en recherche de paternité.

Si l’enfant veut exercer lui même l’action après sa majorité, il faut savoir qu’il existe une prescription et qu’il ne pourra plus le faire après ses 28 ans.