Les articles L. 480-7 et L. 480-9 du code de l’urbanisme encadrent la répression des infractions aux règles d’urbanisme, notamment les constructions édifiées sans autorisation.
Dans le cadre d’un tel contentieux, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de ces textes que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d’une construction irrégulièrement édifiée, sont tenus, lorsqu’ils ordonnent la remise en état des lieux, d’impartir un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés. C’est au terme de ce délai que le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol (art. L. 480-9).
Dans l’arrêt rapporté, la Cour censure donc une cour d’appel pour avoir ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, sans avoir précisé, comme elle y était tenue, le délai dans lequel devait être exécutée cette mesure.
par Rémi Grand, le 27 novembre 2014
SOURCE : DALLOZ ACTUALITE